Les Organisations des Droits Humains condamnent les subterfuges du Juge Lamarre Bélizaire pour s’attaquer à Radio Télé Kiskeya

Les Organisations des Droits Humains condamnent les subterfuges du Juge Lamarre Bélizaire pour s’attaquer à Radio Télé Kiskeya
Le juge Jean Serge Joseph est décédé

La Plateforme des Organisations Haïtiennes de Droits Humains (POHDH), la Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (CE-JILAP) et le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) ont appris avec consternation que, par ordonnance mise au pied d’une requête à lui adressée par le Juge Lamarre BELIZAIRE, le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Raymond JEAN MICHEL, a ordonné à Radio Télé Kiskeya de délivrer au Juge et Juge d’Instruction Lamarre BELIZAIRE, une copie certifiée conforme à l’original de la Résolution du Barreau de Port-au-Prince le sanctionnant pour dix (10) ans à la fin de son mandat de Juge et Juge d’Instruction.

Cette décision prise contre le Magistrat, diffusée par Radio Télé Kiskeya répond à la volonté de l’Ordre des Avocats du Barreau de Port-au-Prince de maintenir les principes de probité, d’honneur et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession d’Avocat. Elle a été entérinée par la Fédération des Barreaux d’Haïti. De ce fait, à la fin de son mandat et ce, pour une période de dix (10) ans, Me Lamarre BELIZAIRE ne peut demander sa réinscription dans aucun Barreau de la République.

Le Juge Lamarre BELIZAIRE au lieu de s’adresser à l’ordre auquel il appartient, a préféré s’attaquer à la station pour avoir diffusé l’information, et à la journaliste vedette de la station, Madame Liliane PIERRE-PAUL qui est aussi la Présidente de l’Association Nationale des Médias Haïtiens (ANMH). La POHDH, la CE-JILAP et le RNDDH jugent inacceptable ces manoeuvres d’intimidation exercées contre la Radio Télé Kiskeya et la journaliste Liliane PIERRE-PAUL par le juge Lamarre BELIZAIRE. La POHDH, la CE-JILAP et le RNDDH rappellent que le Juge Lamarre BELIZAIRE, nommé de manière illégale par le pouvoir en place, est décrié par l’opinion publique en raison du fait qu’en violation flagrante des Lois Républicaines, il agit servilement dans l’intérêt du Pouvoir Exécutif au sein du système judiciaire.




De plus, ses accointances politiques le porte à se considérer comme étant au-dessus de la Loi et de la Justice. Il fait cependant l’objet d’une plainte au niveau du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Il en est de même du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Me Raymond JEAN MICHEL qui, lui aussi est l’objet d’une enquête du CSPJ pour son implication présumée dans la mort suspecte du Juge et Juge Instruction, Jean Serge JOSEPH. Ce dernier était, jusqu’à sa mort, en charge de l’instruction du dossier de corruption inculpant Sofia MARTELLY et Olivier MARTELLY, respectivement épouse et fils ainé du Président de la République.

La POHDH, la CE-JILAP et le RNDDH considèrent toute attaque contre la Presse comme une attaque contre la Démocratie. La Presse joue un rôle éminent dans une société démocratique en permettant le libre jeu du débat politique car, selon la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH), « Liberté d’information et liberté d’expression sont les pierres angulaires de toute société libre et démocratique ».

La POHDH, la CE-JILAP et le RNDDH soulignent à l’attention de tous que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) en son article 19 prescrit que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». Cette disposition est reprise par l’article 19 alinéa 2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) qui stipule que « Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix ».

Par ailleurs, la décision du Doyen Raymond JEAN-MICHEL est contraire aux droits garantis par la Constitution et les Lois en vigueur garantissant la confidentialité des sources journalistiques, car seul « un impératif prépondérant d’intérêt public » peut justifier d’imposer à un journaliste de divulguer ses sources. En effet, la Constitution Haïtienne en vigueur consacre en son article 28.1 la protection de la profession de journalisme. L’article 28.1 précise que le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation, ni censure, sauf en cas de guerre.

La POHDH, la CE-JILAP et le RNDDH condamnent toute velléité de retour à la pensée unique, à l’immoralité et aux abus de pouvoir dans la gestion de la chose publique.

La POHDH, la CE-JILAP et le RNDDH saluent la décision de Radio Télé Kiskeya de protéger les sources journalistiques en refusant de se soumettre à la décision totalement arbitraire du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. La POHDH, la CE-JILAP et le RNDDH entendent suivre minutieusement l’évolution de cette affaire et invitent les citoyens en général, les organisations sociales et démocratiques en particulier, à prendre toutes dispositions nécessaires pour la sauvegarde des acquis démocratiques garantissant les droits civils et politiques, obtenus au prix de grands sacrifices.

Port-au-Prince, le 17 septembre 2013


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