HAITI / BINUH – SANCTIONS / ETATS-UNIS – CANADA : Le Canada fait le mauvais flic !

HAITI / BINUH – SANCTIONS / ETATS-UNIS – CANADA : Le Canada fait le mauvais flic !
Canada’s Prime Minister Justin Trudeau testifies at the Public Order Emergency Commission (POEC) at the Library and Archives building in Ottawa on Friday, Nov., 25, 2022. Spencer Colby/The Globe and Mail

Pour bien appréhender ce qui est en train de  se passer  avec l’activation, en premier par les États-Unis d’Amérique puis le Canada, du régime des sanctions prévues  dans la Résolution 2653 du Conseil de Sécurité de l’ONU, il importe de visiter le cadre législatif interne de ces deux pays en la matière  versus  les  préalables à mettre en place et  les exigences faites dans le cadre de l’application de ladite Résolution de l’ONU.

Quels sont ces préalables et ces exigences, tels qu’explicités  dans la Résolution 2653 ?  Il s’agissait de créer  un  Comité des sanctions, ‘’conformément à l’article 28 de son Règlement intérieur provisoire, un Comité du Conseil de Sécurité composé de tous ses membres, ci-après   ‘’Le Comité’’ (arts 19 &20).  En appui  à  ‘’Le Comité’’,  la mise sur pied d’une équipe  composée  de 4 experts  appelée le ‘’ Groupe d’Experts ’’, pour une période initiale  de 13 mois,  placé sous l’autorité du Comité qui  prendra  les dispositions voulues sur le plan financier et en matière  de sécurité pour épauler le Groupe dans ses activités…’’ (arts. 21@24).

 Aucune de ces structures n’a jusqu’ici été montée pour résoudre effectivement le problème de l’insécurité en Haïti,  si ce n’est le déclenchement  bien médiatisé  d’une série de sanctions contre des personnalités haïtiennes particulièrement par le Canada. 

Exception faite de Joseph Lambert et Youri Latortue, les Etats-Unis pour leur part se sont contentés jusqu’à présent  de ne révoquer que  des visas en guise de sanctions dans le cadre de l’application de la Résolution 2653, sans aller trop loin comme le gel des avoirs et  la confiscation de biens immobiliers, des accusations de trafic de drogue, de corruption, d’enrichissement illicite et  blanchiment d’argent.  Serait-ce parce que les concernés  sont  de nationalité étasunienne ? Dans ce cas de figure, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC)  créé en 1950 pour bloquer les avoirs chinois et coréens pendant la guerre de Corée et aujourd’hui  chargé  d’administrer et de faire appliquer les sanctions aux États-Unis  se retrouverait face à un sérieux dilemme de compétence.   

On sait bien que les sanctions constituent depuis quelque temps un élément important de l’approche des Etats-Unis en matière de politique étrangère. Elles sont donc visiblement  utilisées dans le cas d’Haïti pour atteindre des objectifs diplomatiques et politiques, en réponse à leurs intérêts de sécurité interne et aux développements géopolitiques.

Par contre, quant au Canada, il remplit toutes les conditions judiciaires et juridiques  pour  jouer le rôle du mauvais flic. Le Canada a en effet activé depuis le 3 novembre 2022  contre Haïti sa ‘’ Loi sur les mesures économiques spéciales ‘’.  Le 10 novembre 2022, le ‘’Règlement d’application de la Résolution des Nations Unies sur Haïti ‘’ est entré en vigueur sur la base de l’article 41 de la Charte des Nations Unies.  Ainsi sont tombés dans le filet du Canada  l’ancien Président Joseph Michel Martelly,  les deux anciens Premiers Ministres Laurent Lamothe  et Jean Henri Céant,  après que les États-Unis ont fait placer Haïti  sous le chapitre VII  avant le vote de la Résolution 2653 au Conseil de Sécurité. 

A défaut de  répondre favorablement à  la demande des États-Unis  de parrainer une mission militaire en Haïti, le Premier Ministre Justin Trudeau et la Ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly auraient  préféré  s’en tenir  à la Résolution 2653 en  créant plutôt  le cadre juridico-légal  interne de  sa mise en application  à partir de la ‘’Loi concernant l’article 41 de la Charte des Nations Unies  ou Loi sur les Nations Unies’’ pour ne pas lâcher Washington.  

Mais subsiste toujours l’éventualité de l’annulation de la ‘’Loi  sur les Nations Unies ‘’ parce que le Sénat  et  la Chambre  des Communes  disposent d’un délai de 40 jours pour l’approuver ou non.  En cas d’annulation, elle ‘’cesse d’avoir effet, sans préjudice toutefois, de son application antérieure, l’annulation restant inopérante en ce qui concerne tout acte régulier en découlant, notamment en matière d’infractions et de peines ’’.  

Les Etats-Unis ne pouvaient, comme ils l’ont fait, que féliciter  le gouvernement  canadien pour avoir réalisé un tel travail dans si peu temps.       

Jean Frantz LASERRE     


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